A ce jour deux jurisprudences se font face; celle des juridictions qui acceptent, sans rien dire la réforme, et font application du barème dit MACRON, et celles qui sont entrées en résistance et les écartent.
Il convient de rappeler que le barème MACRON a considérablement réduit les indemnités, non pas légales de licenciement, ce que l'on appelle " l'ancienneté" mais les indemnités destinées à compenser le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement abusif.
C'est justement parce que cela sert à compenser un préjudice que les deux tendances s'affrontent, la réparation d' un préjudice ne pouvant, sauf en matière de contrat être plafonné, mais doit correspondre au préjudice exact de la victime.
le conseil de prud’hommes de Caen (CA Caen 18-12-2018 n° 17/00193) présidé par un juge départiteur, a validé ce barème en se référant à la décision du Conseil constitutionnel rendue en la matière (Cons. const. 21-3-2018 n° 2018-761 DC).
Le Conseil des Prud'hommes a déduit que si le texte était conforme à la constitution il devait être appliqué qu'il forfaitise ou non les indemnités.
les juridictions qui résistent le Conseil des prud’hommes de Troyes 13-12-2018 n° 18/00036 ;
et celui d' AGEN dans une décision du 5 février 2019 décision rendue en formation de départage c'est à dire sous la houlette d'un juge professionnel.
Le Conseil relève, que pour lui, le barème MACRON n’est conforme ni à l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail, ni à l’article 24 de la charte sociale européenne.
Le Conseil explique sa décision par rapport aux faits de l'espèce :
" salariée, licenciée verbalement et brutalement, ne pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans et de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, qu’à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut, en application du barème"
Pour le Conseil le barème conduit à une réparation insuffisante, eu égard aux circonstances de la rupture du contrat de travail et au préjudice moral subi.
" barème établi par l’article L 1235-3 du Code du travail ne permet pas dans tous les cas une indemnité adéquate ou une réparation appropriée, ne prévoyant pas des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice réellement subi, contrairement aux exigences posées par les textes précités."
Il est à noter que dans ce cas précis les juges pouvaient faire application de la notion d'abus de droit pour permettre de sanctionner l'employeur.
Maître VELLY avocat à LYON 69003 intervient en matière de droit du travail