Avocat en accident du travail à Lyon 3

L'accident du travail est un accident qui se produit sur le lieu de travail ou sur le trajet pour aller au travail ou en revenir. La maladie professionnelle est une affection contractée ou favorisée par l'exécution de la relation de travail.

Maître Velly, avocat en droit du préjudice corporel à Lyon 3, intervient dans le cadre d'affaires d'accident du travail et défend le salarié concerné.

Votre avocat à Lyon 3 vous explique les conditions de l'accident du travail

Il faut un contrat de travail, c'est-à-dire un lien de subordination, et que l'accident arrive pendant le travail.

Le contrat de travail n'a pas à être écrit pour exister.

La victime ne doit pas à être en abus de fonction, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'être mise elle même en dehors de son contrat de travail.

Ainsi, un livreur à un accident de la route sur un trajet qui ne correspond pas à son trajet habituel car il va chercher un colis pour lui à la poste.

L'abus de fonction se définit comme : « le fait d'agir intentionnellement et sans autorisation à des fins étrangères au service ».

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L'accident ne sera pas un accident du travail car le lien de subordination n'existe plus, le salarié s'étant de lui-même exonéré de ce lien.

Il est à noter qu'en plus, dans ce type de configuration, la victime risque de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave puisque la protection spécifique en matière d'accidents du travail ne s'applique plus

Votre avocat en droit du préjudice corporel et notamment en cas d'accident du travail à Lyon vous conseille, vous informe et vous accompagne dans le cadre d'un accident du travail.

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Les effets de l'accident du travail

Le principe de la suspension du contrat

L'article L1226-7 du code du travail précise que le contrat de travail est suspendu, ce qui veut dire que le salarié fait toujours partie de l'entreprise, il bénéficie des avantages liés à l'ancienneté.

Les victimes de ce type d'accident sont maintenues dans le cadre du contrat de travail et bénéficie d'indemnité journalière .

Le salarié ne peut pas être licencié, c'est l'un des grands principes du droit du travail, toutefois si son employeur peut lui imputer une faute grave absence ou si l'employeur est dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif autre que la maladie professionnelle ou l'accident du travail.

Il faut noter que lorsqu'il s'agit d'un accident de trajet la protection issue de l'impossibilité de licencier ne s'applique pas.

Les exceptions

2.21 la faute grave

L'article L1226-9 du code du travail admet le licenciement en cas de faute grave du salarié.

La faute grave se définie comme : « un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations issues du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis ».

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave.

L'employeur ne peut pas licencier pour des faits datant de plus de deux mois, sauf si l'employeur vient d'en avoir connaissance, car l'accident du travail ne suspend pas la prescription de deux mois.

2.22 le licenciement économique

L 1233-3 licenciement résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive, à des difficultés économique ou des mutations technologiques. Dans ce cas de figure si l'employeur licencie il doit respecter les règles à savoir établir les critères, et tenter de reclasser le salarié.

Le reclassement

En cas de reprise du travail après un accident du travail la visite de reprise est obligatoire.

Si à l'issue de l'accident le salarié est déclaré inapte totalement ou partiellement déclaré inapte l'employeur doit procéder à un reclassement.

La procédure de reclassement est strictement encadrée et toute procédure irrégulière entraine le prononcé d'un licenciement nul.

L'inaptitude doit être constatée par le médecin du travail.

Il existe en principe deux visites pour fixer dans un premier temps l'inaptitude puis la seconde visite pour juger si l'inaptitude à l' emploi occupé précédemment est bien établie .

L'employeur doit alors proposer, au salarié, un poste en conformité avec son inaptitude. Cette proposition est faite après avis des délégués du personnel.

Si à l'issue du délai d'un mois après la seconde visite le salarié n'est pas reclasse ou n'est pas licencié l'employeur lui doit son salaire.

Il est possible de n'avoir qu'une seule visite en cas de danger immédiat.

« Le certificat médical, s'il indique bien qu'une seule visite a été effectuée, ne se réfère pas explicitement à l'article R. 4624-31 du code du travail ni ne fait état d'un danger immédiat mais seulement de conditions detravail préjudiciables à l'état de santé, en a exactement déduit que l'inaptitude n'ayant pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical, le licenciement était nul ; »

Le danger immédiat est généralement du à des faits de harcelement.

La reprise du travail

Elle doit toujours être précédée d'une visite médicale.

Le licenciement d'un salarié sans visite après un arrêt de travail est irrégulier.

Pour toute question au sujet des suites d'un accident du travail, n'hésitez pas à consulter Maître Velly, avocat en préjudice corporel à Lyon (3e arrondissement).

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