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les développements du harcèlement moral et le conseil des prud'hommes de Lyon

Le 14 décembre 2018

Le développement , heureux, du contentieux du harcèlement démontre deux choses : que les victimes osent parler, que les Conseils écoutent d'une oreille attentive le discours des victimes relayé par leurs avocats.

Le harcèlement moral est la réunion de trois éléments :  

1.      Des agissements répétés ;

2.      Une dégradation des conditions de travail ;

3.      Une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

L’article L1152-2 du Code du travail précise également qu’ :

 

« Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »

L’article L1152-3 du Code du travail :

 

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

 

Concernant la preuve que doit rapporter le salarié face à une situation de harcèlement moral, l’article L1154-1 du Code du travail prévoit qu’il doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

« Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

 

Il appartient au juge d’apprécier les éléments de preuves fournis dans leur ensemble (Cass, Soc 13/02/2013 N° de pourvoi: 11-28201).

 

 Il incombe au salarié d'établir la réalité d'agissements dont la répétition permet de présumer l'existence d'un harcèlement.

Il doit ainsi tisser un « voile d'apparence ». Apparence qui ne peut résulter de « reproches vagues et imprécis » (Soc. 20 janv. 2010, no 08-42.120 ) ou d'une simple rumeur mettant en cause le salarié (Soc. 13 avr. 2010, no 09-40.706 ).

 En aucun cas, il ne lui est demandé de faire la preuve du harcèlement moral.

 La charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui s'en prétend victime !

(Soc. 30 oct. 2013, no 12-15.072 . – Soc. 12 janv. 2012, no 10-23.440 . – Soc. 23 nov. 2011, no 10-18.195 )

 

Les magistrats ne doivent pas négliger un seul élément, ils doivent examiner et analyser l’ensemble des faits allégués et éléments établis par le salarié au titre du harcèlement (Cass, Soc, 27/06/2012 N° de pourvoi: 11-14446

La jurisprudence retient également que l’intention de l’auteur du harcèlement ne doit pas être prise en compte :

« Mais attendu qu’un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de son auteur ; qu’ayant retenu l’existence d’une surcharge de travail à compter de 2004 qui avait persisté malgré les sollicitations écrites du salarié auprès de la direction en 2008, le non-respect des dispositions de la convention collective relatives à la fixation de sa rémunération et à l’organisation d’un entretien annuel d’évaluation, ainsi que le fait d’avoir été à plusieurs reprises sollicité pour travailler sur des dossiers en cours alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche, l’existence d’éléments qui, appréciés dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux qui décrivaient des signes de souffrance au travail, laissaient supposer un harcèlement moral ; qu’ayant estimé que l’employeur ne démontrait pas que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, elle a légalement justifié sa décision » (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2015, N° de pourvoi: 13-22801)

 

Depuis le début d'année 2018, maître Martine VELLY, avocat à Lyon 69003, a obtenu des décisions agréables et en conséquence positives en matière de harcèlement moral et même en matière de harcèlement sexuel, devant le Conseil des prud'hommes de LYON, mais aussi devant la Cour d'appel de Lyon et devant le tribunal correctionnel de LYON.

faire reconnaître des faits de harcèlements, pour une victime, c'est d'abord et avant tout se faire rendre justice et faire reconnaître la souffrance dont elle a été victime.

Il existe, malheureusement, un profil de la victime, mère célibataire, veuve, c'est avant tout une personne qui n'a personne sur qui compter économiquement et souvent qui a charge d'âme, mais cela peut être un homme dans une tranche d'âge qui le pousse à rester dans son emploi, à cela peut s'ajouter les réflexions de sa famille, ou les jugements de valeur de ses proches .

Elle est " attachée" à son emploi, ou attachée à son entreprise.

Il existe aussi un profil des témoins, qui souvent se " planquent", lorsqu'ils parlent ils permettent de remettre le salarié victime à sa place.

Les faits sont en principe les mêmes réflexions désobligeantes, jugements dépréciant le travail de la victime, courriers recommandés sanctionnant des fautes prétendues, refus de jours de congés....

Il est souvent urgent de lui venir en aide psychologique avant même de procéder à une aide juridique.

Maître Martine VELLY, avocat à LYON 69003, sait s'entourer de spécialistes notamment de cliniciens intervenant en matière de souffrance au travail.