Ce n'est pas une fable et pourtant cela ressemble à du LAFONTAINE, en 2016 lors de le refonte du code civil et du droit des contrats le législateur avait pensé à introduire la prévision comme moyen d'obliger l'économiquement dominant à renégocier le contrat si l'exécution devient excessivement onéreuse pour lui.
L'imprévision n'est pas une nouveauté, elle existe en droit administratif et il semblait logique de la faire entrer dans le droit privé.
La réforme modifiait le principe selon lequel le contrat devait être exécuté de bonne foi en rajoutant que le contrat oblige à ce qui est exprimé mais aussi a ce qu'oblige l'équité l'usage et la loi, il était dès lors logique dans l'article 1195 de prévoir qu'en cas de circonstances imprévisibles lors de la signature on pouvait demander la renégociation du contrat, à défaut on pouvait soit amiablement mettre fin au contrat à défaut d'accord amiable on pouvait demander au juge de mettre fin au contrat.
Il était devenu habituel dans le contrat de priver par diverses clauses l'article de sa substance, indépendamment de l'exclusion légale en matière d'opération sur les titres et les contrats financiers.
Or le Corona, ou Covid, est passé par là.
Le nombre d'entreprise qui du fait du confinement s'est vue en limite de trésorerie ou dans l'impossibilité d'exécuter ou de livrer est important, peuvent elles solliciter l'application de l'article 1195 du code civil, oui
à la condition de prouver le caractère imprévisible et l'exécution excessivement onéreuse.
Le caractère imprévisible d'accord mais jusqu'à quand?
Et exécution excessivement onéreuse qu'est ce à dire?
l'article 1195 est d en train de devenir d' ordre public, il se lisait jusqu'à présent comme supplétif, si on avait oublié de le mentionner etc...
Il semble qu'il sera désormais impératif et nul ne pourra y déroger.
maître VELLY, avocat à LYON 69003 intervient en droit des contrats