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Heures supplémentaires et travail dissimulé les deux vont de paire

Le 05 mars 2019
les heures supplémentaires, le travail dissimulé et la faute inexcusable voir le harcèlement, les dessous cachés d'une décision de justice,l'es arrêts de novembre 2018 et leurs conséquences juridiques insoupçonnées

1 la notion d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées au delà de votre durée contractuelle de travail.

En principe à coté de votre durée légale 151.67 ou conventionnelle, votre employeur fait apparaître votre quota mensuel d’heures supplémentaires.

Normalement au delà de 200 heures par an l'employeur doit demander l’autorisation à l'administration.

de la même façon vous devez obtenir un repos compensateur.

2 la preuve des heures supplémentaires

Le droit commun de la preuve régit par l’article 1353 du Code civil, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». 

La preuve prud'homale a elle la caractéristique d'être libre : « En matière prud'homale, la preuve est libre. »

Ce principe a été posé par un arrêt de la chambre sociale du 27 mars 2001 (pourvoi n° 98-44.666, Bull. 2001, V, n° 108.)

En outre, l’article L3171-4 du Code du travail dispose que :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

La preuve n’incombe spécialement à aucune partie (cass soc 16 mai 2000).

Il n’appartient au salarié que de justifier sa demande (Cass soc 10 mai 2007 05-45.932).

Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Cass, Soc, 25/02/2004, N° de pourvoi: 01-45441, Publié au Bulletin

En outre, dans un arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé que :

« vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments » 

Cass, chambre sociale, 15/12/2016, pourvoi n° 14-29701 14-30062

Il convient pour le salarié de produire un décompte ou un planning de travail (Cass soc 24 novembre 2010 09-40.928).

Constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un décompte établi par le salarié au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire, auquel l'employeur pouvait répondre.

Cass. soc., 24-11-2010, n° 09-40.928, FP-P+B+R

Constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un document récapitulatif dactylographié non circonstancié, auquel l'employeur pouvait répondre.

Cass. soc., 15-12-2010, n° 08-45.242, F-P+B

Constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un planning non signé auquel l'employeur pouvait répondre.

Cass. soc., 05-01-2011, n° 09-71.790, F-D

 Permet de retenir l'existence d'heures supplémentaires, une lettre ni datée ni signée, mais dans la continuité d'une précédente rédigée dans des termes similaires et signé des 2 parties, des attestations concordantes de salariés et des fiches de pointage.

Cass. soc., 05-01-2011, n° 09-70.864, F-D

Constituent des indices de l'existence d'heures supplémentaires, de nature à étayer la demande de la salariée, un décompte des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2002 et juillet 2003.

Cass. soc., 18-01-2011, n° 09-67.164, F-D

« L'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ;

 Attendu que pour débouter M. Delpouve de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, la cour d'appel retient que l'employeur a subordonné le paiement des heures supplémentaires à son accord préalable donné au vu d'une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service et que, dans ces conditions, les fiches de pointages de M. Delpouve ne suffisent pas à établir qu'il avait l'accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de l'employeur et qu'il résultait de ses constatations que celui-ci qui avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, avait consenti à leur réalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés «  

Cass 02.06.2010 pourvoi08-40.628Il

Il n'appartient pas au juge de rechercher si les heures supplémentaires litigieuses ont été accomplies avec l'accord de l'employeur dès lors que l'employeur lui-même n'a pas soutenu que ces heures supplémentaires ont été accomplies contre sa volonté.

Cass, Soc, 20.10.2010 pourvoi n° 08-07 433

la révolution de 2018 et l'ouverture quasi automatique du travail dissimulé

la cour de cassation vient de retenir qu'à l'instant m^me ou l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'heures supplémentaires pour le fonctionnement du service, les heures supplémentaires doivent être retenues.

A l'instant même ou l'employeur connait l'existence des heures et ne les fait pas apparaître sur le bulletin de paye c'est du travail dissimulé, sauf à ce que les tribunaux estiment que l'employeur n'avait pas l'intention de porter atteinte aux droits du salarié.

Il faudra attendre de voir l'évolution les jugements seront rendus dans les mois qui viennent, toutefois la Cour de Lyon devrait se prononcer sous peu.

Enfin une autre conséquence peut être mise en évidence celle de la faute inexcusable de l'employeur .

En effet, si le salarié est victime d'un accident du travail alors qu'il a dépassé son quota d'heures, qu'aucune demande n'a été faite et que la salarié démontre les heures supplémentaires il pourra faire constater la faute de l'employeur et obtenir des dommages et intérêts majorés.

Enfin les heures supplémentaires, peuvent être révélatrices de harcèlement.

Maître VELLY, avocat à LYON 69003, peut intervenir sur l'une ou l'autre des faces de la procédure.