La cour de cassation vient de modifier considérablement la preuve des heures supplémentaires.
Conformément au droit commun il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de le prouver
Jusqu'à présent il fallait que le salarié démontre avoir effectué les heures supplémentaires et que l'employeur soit au courant des heures supplémentaires effectuées et qu'il les aient autorisées.
l’article L3171-4 du Code du travail dispose que :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune partie (cass soc 16 mai 2000).
Il n’appartient au salarié que de justifier sa demande (Cass soc 10 mai 2007 05-45.932).
Si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cass, Soc, 25/02/2004, N° de pourvoi: 01-45441, Publié au Bulletin
En outre, dans un arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé que :
« vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments »
Cass, chambre sociale, 15/12/2016, pourvoi n° 14-29701 14-30062
Il convient pour le salarié de produire un décompte ou un planning de travail (Cass soc 24 novembre 2010 09-40.928).
la Cour de cassation dans deux décisions de novembre 2018 décide que :
" la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant constaté que la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d'heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure, a fait ressortir, peu important l'absence d'autorisation préalable de l'employeur et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la réalisation de nouvelles heures supplémentaires avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à l'intéressé"
et :"Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale "
En clair votre employeur vous envoie faire un chantier à l'extérieur, vous rentrez à minuit, à vous de prouver qu'au regard du travail a effectuer vous ne pouviez faire autrement, pour que les heures supplémentaires soient prises en compte.
mais le deuxième effet, et de loin le plus important c'est l'existence de la reconnaissance du travail dissimulé.
L'employeur qui ne peut ignorer la charge de travail et qui ne rémunère pas son salarié en conséquence se heurte à une " peine complémentaire" de 6 mois de salaire.
Le cabinet de maître VELLY, avocat à LYON 69003, avocat en droit du travail a toujours travaillé sur la notion de connaissance implicite.