Le Conseil a retenu que :
« la société ne produit aucune pièce, aucun élément précis et matériellement vérifiable permettant de justifier les procédures disciplinaires qui ont été engagées à l’encontre de la salariée.
On peut observer que les procédures disciplinaires interviennent peu de temps après que madame B n’ait pas donné suite aux deux propositions de modification de son contrat de travail.
Il sera enfin noté que la société Y réintègre la salariée au sein du site de la Cour peu de temps avant que le marché soit transféré à nouveau à la société X.
Il sera retenu, au regard de l’ensemble de ses éléments l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de la salariée ayant des conséquences directes sur son état de santé par l’employeur qui tente à plusieurs reprises de modifier le contrat de travail de celle-ci puis cherche à la contraindre à la démission. »